Compétence CP 333

La Commission paritaire pour les attractions touristiques est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, dont l'activité est principalement l'exploitation commerciale d'une attraction touristique à comprendre comme un lieu de destination aménagé spécialement de façon permanente et exploité de façon régulière ou saisonnière comme pôle d'intérêt naturel, culturel ou récréatif. A titre d'exemples :

  • des parcs d'attraction;
  • des parcs aquatiques;
  • des attractions nautiques (kayaks, etc.), trains touristiques et téléphériques;
  • des attractions naturelles telles que les jardins, parcs, réserves naturelles, grottes et cavernes;
  • des parcs animaliers et zoos;
  • des attractions culturelles (châteaux, citadelles, demeures et monuments historiques, musées, etc.) et scientifiques (aquariums, observatoires, planétariums, etc.);
  • des centres récréatifs et parcs à thème.

La Commission paritaire pour les attractions touristiques n'est pas compétente :

  • pour les travailleurs occupés principalement par les employeurs mentionnés à l'article 2 à des activités de la compétence de la Commission paritaire de la batellerie ou de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
  • pour les piscines conçues pour la pratique de la natation.